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Article 3-1-3 AUTONOME (Décision n° 2024-1154 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé BFM TV)

Article 3-1-3 AUTONOME (Décision n° 2024-1154 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé BFM TV)


Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, entre 6 heures et minuit, les proportions suivantes de programmes :


- au moins 30 % en 2025 ;
- au moins 50 % en 2026 ;
- au moins 75 % en 2027 ;
- la totalité de ses programmes, à compter de 2028.


Ces programmes comprennent, entre 8 heures et 13 heures, au moins quatre journaux comportant un sous-titrage adapté aux personnes sourdes ou malentendantes.
En outre, l'éditeur diffuse quotidiennement à 12 heures un journal traduit en langue des signes, d'une durée quotidienne d'au moins quinze minutes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.