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Article 3-1-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1154 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé BFM TV)

Article 3-1-1 AUTONOME (Décision n° 2024-1154 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé BFM TV)


Nature et durée de la programmation


Le service est consacré à l'information, présentée notamment sous forme de journaux d'information, reportages, documentaires, magazines, débats.
Il couvre différents domaines d'actualité, notamment politique, économique, locale, nationale, européenne et internationale, culturelle, sociale et sportive. L'essentiel des programmes est conçu par une rédaction de journalistes.
Le service offre un programme réactualisé en temps réel, notamment grâce à la diffusion, entre 6 heures et minuit, d'au moins un journal d'information et/ou un rappel de titres par heure. Lorsque l'éditeur diffuse des programmes longs ou lorsque survient un évènement majeur dans l'actualité, il peut satisfaire à cette obligation sous la forme de bandeaux d'information.
La programmation du service peut comporter des émissions de décryptage et de débat qui favorisent l'analyse et la mise en perspective des différents sujets qui marquent l'actualité, dans le respect des stipulations des articles 2-3-1 et 2-3-7 de la présente convention. L'éditeur veille à ce que les intervenants participant à ces émissions soient choisis au regard notamment de leur expérience, leur compétence ou leur expertise sur les sujets abordés.
Il diffuse régulièrement des documentaires ou des reportages d'information de long format d'une durée minimale de sept minutes.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.