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Article 2-3-7 AUTONOME (Décision n° 2024-1154 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé BFM TV)

Article 2-3-7 AUTONOME (Décision n° 2024-1154 du 11 décembre 2024 autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé BFM TV)


Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes


L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier par une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et en assurant l'expression des différents points de vue.
L'éditeur, ou la société qui le contrôle, propose la désignation au sein de l'organe collégial statutaire de CMA AUDIOVISUAL d'une personne, ayant la qualité de membre indépendant par rapport à l'éditeur, qui est particulièrement chargé de la déontologie et du respect de l'indépendance de l'information. L'indépendance de ce membre est appréciée par l'éditeur au regard des meilleurs standards de marché. En particulier, cette personne n'entretient aucune relation et est dépourvue de lien d'intérêt avec la société ou l'une des sociétés du groupe (capital, relation d'affaires ou exercice de fonction exécutive).