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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2024 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (n° 897))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2024 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (n° 897))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013, les stipulations de l'avenant du 18 septembre 2024 à l'accord portant révision partielle de la Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime unique de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendus par arrêtés du 24 avril et du 27 juillet 2018.
L'article 6 de l'avenant est étendu sous réserve, d'une part, du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.