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Article 3-4-7 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-23 du 4 novembre 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à l'association pour le développement des techniques modernes de la communication (ADTMC) d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé KMT)

Article 3-4-7 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-23 du 4 novembre 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à l'association pour le développement des techniques modernes de la communication (ADTMC) d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé KMT)


Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.