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Article 3-2-3 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-23 du 4 novembre 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à l'association pour le développement des techniques modernes de la communication (ADTMC) d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé KMT)

Article 3-2-3 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-23 du 4 novembre 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à l'association pour le développement des techniques modernes de la communication (ADTMC) d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé KMT)


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L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.