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Article 3-1-7 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-23 du 4 novembre 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à l'association pour le développement des techniques modernes de la communication (ADTMC) d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé KMT)

Article 3-1-7 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-23 du 4 novembre 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à l'association pour le développement des techniques modernes de la communication (ADTMC) d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé KMT)


Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.