Articles

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-23 du 4 novembre 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à l'association pour le développement des techniques modernes de la communication (ADTMC) d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé KMT)

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-23 du 4 novembre 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à l'association pour le développement des techniques modernes de la communication (ADTMC) d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé KMT)


Reprise de programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de deux heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.