Après l'article R. 1-1-29 du même code, il est ajouté un article R. 1-1-30 ainsi rédigé :
« Art. R. 1-1-30. - Après avoir recueilli les observations du prestataire du service universel postal, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à l'évaluation du coût net du service universel postal à partir des informations et des documents comptables nécessaires à cette évaluation qui lui sont transmis, à sa demande, par le prestataire du service universel postal. »