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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1170 du 6 décembre 2024 relatif à la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1170 du 6 décembre 2024 relatif à la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal)


Les articles R. 1-1-27 à R. 1-1-29 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1-1-27.-Une compensation ne peut être versée au prestataire du service universel postal par l'Etat que lorsque les deux critères suivants sont remplis :
« 1° Le coût net du service universel postal mentionné à l'article R. 1-1-28 est positif ;
« 2° La charge financière inéquitable mentionnée à l'article R. 1-1-29 est caractérisée.


« Art. R. 1-1-28.-Le coût net du service universel postal correspond à la différence entre le coût supporté par le prestataire de ce service au titre des obligations légales qui lui incombent et celui qui serait supporté par ce même prestataire s'il n'était pas soumis à ces obligations, de laquelle sont soustraits les avantages immatériels qu'il retire de ce service et à laquelle s'ajoute son droit de réaliser un bénéfice raisonnable.


« Art. R. 1-1-29.-Les obligations de service universel postal constituent une charge financière inéquitable pour son prestataire dès lors qu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :
« 1° Le coût net de la mission représente au moins un pour cent du chiffre d'affaires du service universel postal ;
« 2° Le volume des prestations relevant du service universel postal distribuées par le prestataire au cours des cinq dernières années connaît sur trois d'entre elles une diminution annuelle de plus de trois pour cent. »