Le cinquième alinéa de l'article 4 est ainsi modifié :
1° Le mot : « postale » est remplacé par le mot : « dématérialisée » ;
2° A la fin de la première phrase, est ajoutée une seconde phrase ainsi rédigée : « En cas de difficulté lors de l'envoi dudit dossier, le candidat conserve la possibilité d'envoyer son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle par voie postale à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. »