Procédure
Le licenciement est notifié à l'agent par l'Agence française de développement conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve des spécificités ci-dessous concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle et le licenciement pour motif disciplinaire.
A. - Saisine du conseil paritaire
Lorsque l'Agence française de développement envisage de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire, elle informe l'agent dans la convocation à un entretien préalable de sa possibilité de saisir un conseil paritaire, dans les conditions définies à l'article 5.1.2.1, par tout moyen écrit transmis à la direction et dans un délai de sept jours calendaires suivant la date de l'entretien préalable. A défaut de saisine dans ce délai, l'agent est considéré comme renonçant à la saisine du conseil paritaire.
B. - Réunion du conseil paritaire
Dans les cas et les conditions prévus au A du présent article, l'agent peut demander la réunion d'un conseil paritaire.
Ce conseil paritaire est composé au maximum de trois représentants de l'agent et trois représentants de l'employeur. Le ou les représentants de l'agent siégeant au conseil paritaire sont choisis par l'intéressé, au sein de l'Agence française de développement, parmi l'ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants ou parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux. En sus de ces trois représentants, l'agent peut choisir de se faire assister par un autre agent de l'Agence française de développement de son choix.
Une note unilatérale de l'Agence française de développement pourra prévoir les modalités d'organisation et de tenue des réunions du conseil paritaire. L'absence d'un ou de plusieurs membres du conseil paritaire (représentants de l'intéressé, représentants de l'employeur ou agent assistant l'intéressé) lors de sa réunion n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure.
Dans les cas de saisine du conseil paritaire, le licenciement, le cas échéant, n'est prononcé par l'Agence française de développement qu'au terme de la procédure ci-après décrite :
1. Le conseil paritaire reçoit un rapport de la direction indiquant les raisons pour lesquelles un licenciement est envisagé ;
2. Le conseil paritaire, qui se réunit à une date fixée par l'Agence française de développement, peut entendre à cette occasion les explications de l'intéressé si ce dernier le souhaite (sans que sa présence soit une condition nécessaire à la validité des avis rendus par les représentants du conseil paritaire) ;
3. Le conseil paritaire délibère hors la présence de l'agent ;
4. L'un des représentants de l'employeur préside le conseil paritaire. Il établit un procès-verbal qui relate les raisons pour lesquelles un licenciement est envisagé et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil paritaire. Tous ces membres sont invités à signer le procès-verbal, avec leurs corrections éventuelles quant à leur avis, et à le transmettre au représentant présidant le conseil dans un délai de huit jours calendaires à compter du jour où les membres ont été invités à signer le procès-verbal, afin que celui-ci puisse au terme de ce délai être transmis à la direction.
Si un ou plusieurs représentants composant le conseil paritaire ne signe(nt) pas le procès-verbal dans ce délai de huit jours ou ne renvoi(en)t pas le procès-verbal signé dans ce même délai, ce ou ces représentants sont réputés s'abstenir de tout avis. Cela ne peut empêcher l'Agence française de développement de prendre ensuite une quelconque décision ;
5. L'Agence française de développement ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance du procès-verbal du conseil, qui ne la lie en tout état de cause pas, et communique celle-ci à ses membres ainsi qu'à l'intéressé.
La décision de l'Agence française de développement notifiée à l'intéressé vise expressément le sens des avis consignés au procès-verbal du conseil paritaire. Cette décision est notifiée dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration du délai de huit jours présenté au point 4 du présent article.