Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux articles 3.2.1.B (i) et 3.2.1.B (ii) du présent statut, la gratification de fin d'année et la prime de vacances sont proratisées en fonction du nombre de jours intégralement rémunérés au titre du salaire de base tel que défini à l'article 3.2.1.A du présent statut. A titre illustratif, les congés visés au présent chapitre et qui donnent lieu à un maintien total du salaire de base n'entraînent donc pas de diminution du montant de ces deux primes.