Articles

Article 7.2 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2024 portant approbation du statut du personnel de l'Agence française de développement (AFD))

Article 7.2 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2024 portant approbation du statut du personnel de l'Agence française de développement (AFD))


Pour les agents des agences de la Guadeloupe et de la Martinique


Sont visés les agents concernés titulaires d'un contrat de travail conclu par l'agence de la Guadeloupe ou de la Martinique.
Ces agents bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant mensuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à l'équivalent monétaire des éléments de rémunération (perçus au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut) suivants :


- le salaire de base (sauf hypothèse de la signature d'un avenant induisant une baisse du salaire de base effectif à un niveau inférieur auquel cas le montant de ce salaire de base baissera à ce titre d'autant).


Lorsqu'un agent a été absent tout ou partie d'un mois et que l'absence en cause oblige l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent, l'équivalent monétaire du salaire de base défini au paragraphe précédent est proratisé. Cette proratisation est égale au niveau en pourcentage auquel le salaire de base effectif de l'agent est maintenu, sans que le résultat de cette proratisation ne puisse dépasser celui de l'équivalent monétaire du salaire de base tel que défini au paragraphe précédent.
Par exemple, lorsque, conformément à l'article 2.3.1 du présent statut, l'agent est en période de « plein maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est retenu intégralement. Lorsque l'agent est en période de « demi-maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est divisé par deux ;


- la prime d'ancienneté visée à l'article 31 des anciens statuts du personnel de l'agence AFD de la Guadeloupe et de la Martinique (sous réserve des développements ci-après) ;
- l'allocation spéciale familiale qui était visée par note de service (notamment celles n° 05/2021, du 18 mai 2021, au titre de l'année 2021 en Martinique et n° 04/2011, du 25 mai 2011 en Guadeloupe), sous réserve des développements ci-après.


L'allocation spéciale familiale était une dotation annuelle, versée une fois par an. Dans ce contexte, au regard de cette allocation et de ses modalités de versement, sera ajouté pour le calcul du montant de la garantie de rémunération non pas le montant versé le mois précédent l'entrée en vigueur du présent statut, ou l'absence de montant le cas échéant, mais un douzième du montant de l'allocation spéciale familiale perçu au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut (sous réserve des développements ci-après).
Si pendant tout ou partie d'un mois, un agent a été absent (i) alors qu'il aurait dû être présent ou que cette absence a été autorisée ou justifiée et (ii) que cette absence n'oblige pas l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent (exemples : congés sans solde, absences injustifiées, absence très longue ne donnant lieu plus qu'à versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale, etc.), l'agent verra le montant de la garantie de rémunération pour ledit mois être réduit à due proportion par rapport à si ledit mois avait été effectivement travaillé en totalité. Ainsi, par exemple, en cas d'absence pour congé sans solde un mois complet, le montant de la garantie de rémunération sera nul au cours de ce mois.
Cette garantie de rémunération pourra être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était due à l'agent au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut au regard des éléments listés ci-avant (sous réserve des précisions apportées concernant l'allocation spéciale familiale) et de son contrat de travail en tenant compte des règles visées au présent article concernant le montant de cette garantie notamment en matière de proratisation s'il y a lieu, et le montant de la rémunération de l'agent résultant du nouveau statut du personnel et de son contrat de travail, pour une durée de travail équivalente.
Ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rémunération perçue à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, pour le calcul de la garantie susvisée, tout élément de rémunération, prévu par ce dernier et/ou le contrat de travail, n'ayant pas le même objet ou la même cause qu'un des éléments composant la garantie susvisée.
Deux composantes de cette garantie de rémunération pourront être évolutives, et influer le cas échéant sur le montant de l'indemnité différentielle éventuellement due, en fonction des éléments suivants :
1. Au sujet de l'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté
A titre liminaire, il est précisé que la prime d'ancienneté dont il est ici fait référence est celle qui était visée à l'article 31 des anciens statuts du personnel de l'agence AFD de la Guadeloupe et de la Martinique.
L'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté et les mécanismes d'évolution, selon le barème applicable le mois précédent l'entrée en vigueur du présent statut, de cette dernière sont maintenus pour les agents concernés qui bénéficiaient effectivement de cette prime, au regard de leur ancienneté, le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut. En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
Les agents non bénéficiaires, en raison de leur ancienneté, de la prime d'ancienneté le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut, pourront également bénéficier, à condition de ne pas cesser à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, même temporairement, d'en remplir les conditions d'éligibilité (hors ancienneté), de l'équivalent monétaire de cette prime, selon les mêmes conditions que celles évoquées au paragraphe précédent, lorsqu'ils rempliront la condition d'ancienneté qui était prévue à l'annexe VI des anciens statuts du personnel de l'agence AFD de la Guadeloupe et de la Martinique. En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
Il est rappelé que les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire de la prime d'ancienneté.
L'équivalent monétaire de cette prime disparaitra une fois que l'ensemble des agents bénéficiaires auront quitté l'Agence française de développement.
2. Au sujet de l'équivalent monétaire de l'allocation spéciale familiale
A titre liminaire, il est précisé que l'allocation spéciale familiale dont il est ici fait référence est celle qui était visée par note de service (notamment les anciennes notes de service n° 05/2021, du 18 mai 2021, au titre de l'année 2021 en Martinique et n° 04/2011, du 25 mai 2011 en Guadeloupe).
Le montant de l'équivalent monétaire du douzième (v. supra) de l'allocation spéciale familiale est figé à la date d'entrée en vigueur du présent statut pour les agents bénéficiaires, et ne pourra évoluer qu'à la baisse.
Ainsi, les règles d'évolution à la hausse qui pouvaient s'appliquer à l'allocation spéciale familiale ne sont plus applicables. A partir de l'entrée en vigueur du présent statut, l'augmentation du nombre de personnes à charge d'un agent de l'Agence française de développement n'entraîne pas l'évolution à la hausse de l'équivalent monétaire du douzième du montant de l'allocation spéciale familiale perçu au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut.
L'équivalent monétaire du douzième du montant de l'allocation spéciale familiale évoluera à la baisse sur la base des dispositions qui étaient applicables au regard des termes des notes de service qui étaient applicables (pour les besoins de la comparaison, en divisant par douze le montant qui en aurait résulté). Il pourrait ainsi par exemple disparaître lorsque les personnes à charge auront atteint l'âge limite d'éligibilité ou lorsque les agents bénéficiaires quitteront l'Agence française de développement.
Il est rappelé que les agents non bénéficiaires de l'allocation spéciale familiale au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut ou les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire de l'allocation spéciale familiale.