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Article 7.1 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2024 portant approbation du statut du personnel de l'Agence française de développement (AFD))

Article 7.1 AUTONOME (Arrêté du 12 novembre 2024 portant approbation du statut du personnel de l'Agence française de développement (AFD))


Pour les agents de la métropole


Sont visés les agents concernés titulaires d'un contrat de travail conclu par l'établissement du siège.
Ces agents bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant mensuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à l'équivalent monétaire des éléments de rémunération (perçus au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut) suivants :


- le salaire de base (sauf hypothèse de la signature d'un avenant induisant une baisse du salaire de base effectif à un niveau inférieur auquel cas le montant de ce salaire de base baissera à ce titre d'autant).


Lorsqu'un agent a été absent tout ou partie d'un mois et que l'absence en cause oblige l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent, l'équivalent monétaire du salaire de base défini au paragraphe précédent est proratisé. Cette proratisation est égale au niveau en pourcentage auquel le salaire de base effectif de l'agent est maintenu, sans que le résultat de cette proratisation ne puisse dépasser celui de l'équivalent monétaire du salaire de base tel que défini au paragraphe précédent.
Par exemple, lorsque, conformément à l'article 2.3.1 du présent statut, l'agent est en période de « plein maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est retenu intégralement. Lorsque l'agent est en période de « demi-maintien », l'équivalent monétaire de ce salaire de base est divisé par deux ;


- la prime d'ancienneté visée à l'article 12.2.4 de l'ancien statut du personnel de 1996 (sous réserve des développements ci-après) ;
- le supplément familial visé à l'article 12.2.3 de l'ancien statut du personnel de 1996 (sous réserve des développements ci-après).


Si pendant tout ou partie d'un mois, un agent a été absent (i) alors qu'il aurait dû être présent ou que cette absence a été autorisée ou justifiée et (ii) que cette absence n'oblige pas l'Agence française de développement au maintien d'un certain niveau du salaire de base effectif de l'agent (exemples : congés sans solde, absences injustifiées, absence très longue ne donnant lieu plus qu'à versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou de toute autre institution de protection sociale, etc.), l'agent verra le montant de la garantie de rémunération pour ledit mois être réduit à due proportion par rapport à si ledit mois avait été effectivement travaillé en totalité. Ainsi, par exemple, en cas d'absence pour congé sans solde un mois complet, le montant de la garantie de rémunération sera nul au cours de ce mois.
Cette garantie de rémunération pourra être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était due à l'agent au cours du mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut au regard des éléments listés ci-avant et de son contrat de travail en tenant compte des règles visées au présent article concernant le montant de cette garantie notamment en matière de proratisation s'il y a lieu, et le montant de la rémunération de l'agent résultant du nouveau statut du personnel et de son contrat de travail, pour une durée de travail équivalente.
Ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rémunération perçue à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, pour le calcul de la garantie susvisée, tout élément de rémunération, prévu par ce dernier et/ou le contrat de travail, n'ayant pas le même objet ou la même cause qu'un des éléments composant la garantie susvisée.
Deux composantes de cette garantie de rémunération pourront être évolutives, et influer le cas échéant sur le montant de l'indemnité différentielle éventuellement due, en fonction des éléments suivants :
1. Au sujet de l'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté
A titre liminaire, il est précisé que la prime d'ancienneté dont il est ici fait référence est celle qui était visée à l'article 12.2.4 de l'ancien statut du personnel de 1996.
L'équivalent monétaire de la prime d'ancienneté et les mécanismes d'évolution, selon le barème applicable le mois précédent l'entrée en vigueur du présent statut, de cette dernière sont maintenus pour les agents concernés qui bénéficiaient effectivement de cette prime, au regard de leur ancienneté, le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut. En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
Les agents non bénéficiaires, en raison de leur ancienneté, de la prime d'ancienneté le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut, pourront également bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime, selon les mêmes conditions que celles évoquées au paragraphe précédent, lorsqu'ils rempliront la condition d'ancienneté qui était prévue à l'article 12.2.4 de l'ancien statut du personnel de 1996, à condition de ne pas cesser à compter de l'entrée en vigueur du présent statut, même temporairement, d'appartenir aux catégories visées par ce texte (catégories A à C au titre de l'ancien statut du personnel de 1996, appréciées au regard des catégories équivalentes dans la nouvelle classification déterminée en application du présent statut). En tout état de cause, ces agents cesseront définitivement de bénéficier de l'équivalent monétaire de cette prime s'ils cessent d'en remplir les conditions d'éligibilité, peu important qu'ils les remplissent à nouveau par la suite.
Il est rappelé que les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire de la prime d'ancienneté.
L'équivalent monétaire de cette prime disparaitra une fois que l'ensemble des agents bénéficiaires auront quitté l'Agence française de développement ou les catégories d'emploi précédemment éligibles à cette prime (catégories A à C au titre de l'ancien statut du personnel de 1996, appréciées au regard des catégories équivalentes dans la nouvelle classification déterminée en application du présent statut).
2. Au sujet de l'équivalent monétaire du supplément familial
A titre liminaire, il est précisé que le supplément familial dont il est ici fait référence est celui qui était visé à l'article 12.2.3 de l'ancien statut du personnel de 1996.
Le montant de l'équivalent monétaire du supplément familial est figé à la date d'entrée en vigueur du présent statut pour les agents bénéficiaires, et ne pourra évoluer qu'à la baisse.
Ainsi, les règles d'évolution à la hausse qui pouvaient s'appliquer au supplément familial ne sont plus applicables. A partir de l'entrée en vigueur du présent statut, l'augmentation du nombre de personnes à charge d'un agent de l'Agence française de développement n'entraîne pas l'évolution à la hausse de l'équivalent monétaire du montant du supplément familial dont il bénéficiait le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut.
L'équivalent monétaire du supplément familial évoluera à la baisse sur la base des dispositions qui étaient applicables au titre de l'ancien statut du personnel de 1996. Il pourrait ainsi par exemple disparaître lorsque les personnes à charge auront atteint l'âge limite d'éligibilité ou lorsque les agents bénéficiaires quitteront l'Agence française de développement.
Il est rappelé que les agents non bénéficiaires du supplément familial le mois précédant l'entrée en vigueur du présent statut ou les agents titulaires d'un contrat de travail conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent statut ne pourront bénéficier d'un quelconque équivalent monétaire au supplément familial.