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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1165 du 5 décembre 2024 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1165 du 5 décembre 2024 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports)


Le chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est intitulé : « Santé et sécurité au travail » ;
2° Il est inséré au chapitre V une section 1 intitulée : « dispositions générales » et une sous-section 1 intitulée : « Obligations de l'employeur et des gens de mer » comprenant les articles R. 5545-1 et R. 5545-1-1 ainsi rédigés :


« Art. R. 5545-1.-Tout armateur désigne, sur chacun de ses navires, un membre de l'équipage qualifié et chargé, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des risques professionnels. Sur les navires dont les effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, la personne désignée peut être le capitaine.
« Le membre d'équipage mentionné au premier alinéa peut être entendu par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code et par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.


« Art. R. 5545-1-1.-Un exemplaire du document unique d'évaluation des risques professionnels, établi, mis à jour et conservé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, est détenu à bord de chaque navire.
« Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l'équipage chargé de la prévention des risques professionnels mentionné à l'article R. 5545-1 du présent code, par tout délégué de bord prévu par le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires, par toutes personnes mentionnées aux 1° à 5° et 7° de l'article R. 4121-4 du code du travail, par tout agent chargé de la prévention des risques professionnels maritimes au sein de l'Etablissement national des invalides de la marine, par tout inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, par tous agents mentionnés aux 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code ainsi que par tout médecin du service de santé des gens de mer. » ;


3° Il est inséré au chapitre V une section 3 intitulée : « Equipements de travail et de protection individuelle » comprenant les articles R. 5545-3 et R. 5545-3-1 ainsi rédigés :


« Art. R. 5545-3.-Les équipements de protection individuelle, conformes aux dispositions réglementaires du livre III de la quatrième partie du code du travail, sont fournis à bord des navires et mis à disposition des gens de mer dans des tailles appropriées par l'employeur.


« Art. R. 5545-3-1.-Le port d'un équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade, répondant aux règles techniques de conception et de fabrication prévues à l'article R. 4312-6 du code du travail, est obligatoire en cas d'exposition au risque de chute à la mer et notamment dans les circonstances suivantes :
« 1° Lors des opérations de pêche ;
« 2° En cas de travail de nuit, en l'absence de visibilité ou en cas de circonstances météorologiques défavorables ;
« 3° Lors de trajets en annexes ou autres embarcations légères.
« Le port de cet équipement de protection individuelle est également obligatoire en toute circonstance le justifiant, dont le capitaine est le seul juge.
« Conformément aux dispositions du III de l'article 51-1 du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, les dispositions du présent article sont applicables aux marins pêcheurs non-salariés et aux travailleurs indépendants. » ;


4° Il est inséré au chapitre V une section 7 intitulée : « Contrôle et sanctions » comprenant les articles R. 5545-7 et R. 5545-7-1 ainsi rédigés :


« Art. R. 5545-7.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas détenir à bord le document unique d'évaluation des risques professionnels prévu à l'article R. 5545-1-1.


« Art. R. 5545-7-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux articles R. 5545-3 et R. 5545-3-1. »