Dans le cas prévu au deuxième alinéa du 1° du II de l'article D. 133-13-11-2 du code de la sécurité sociale, le dispositif de versement des rémunérations dues au titre de l'emploi du salarié mentionné à l'article L. 133-5-12 est maintenu pour les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6, pendant une durée ne pouvant excéder deux mois.