Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 3 bis du titre III du livre I du code de la sécurité sociale (Partie règlementaire-Décrets simples) est ainsi modifié :
I.-A l'article D. 133-13-11 :
1° Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Sauf dans le cas prévu au V de l'article L. 133-5-12, » ;
2° Le sixième alinéa est supprimé.
II.-L'article D. 133-13-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 133-13-11-2.-I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévus aux IV et V de l'article L. 133-5-12, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.
« La notification est motivée et précise :
« 1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;
« 2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ;
« 3° Les voies et délais de recours applicables.
« Le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 informe le salarié de la suspension ou de l'exclusion de l'employeur du dispositif d'intermédiation du versement des rémunérations.
« II.-En application du IV de l'article L. 133-5-12, sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu au même article :
« 1° Les personnes mentionnées au 1° et au 4° du IV du même article, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve du paiement de l'intégralité de la somme mentionnée au quatrième alinéa du I du même article, dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, et sous réserve du respect effectif de ses obligations de paiement des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source de l'impôt prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que des majorations et pénalités de retard.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de défaut de paiement de la somme due au salarié exerçant une activité de garde d'enfants dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le dispositif du versement des rémunérations peut être maintenu dans les cas et dans la limite d'un délai fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 2° Les personnes mentionnées aux 2° et 3° du IV de l'article L. 133-5-12, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes mentionnées au I et II du même article dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et de la production des pièces établissant la réalité de la prestation ;
« 3° Les personnes mentionnées au 5° du IV, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service.
« La faculté d'utiliser le dispositif est rétablie dans les conditions prévues au quatre précédents alinéas à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.
« III.-Dans les cas prévus au V de l'article L. 133-5-12, le dispositif est suspendu, dans la limite d'une durée de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification prévue au I du présent article.
« La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 133-5-12, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation.
« IV.-L'employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l'article L. 133-5-6 est tenu de présenter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 les pièces justificatives mentionnées au 2° et au 3° du IV de l'article L. 133-5-12 dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de la notification prévues au I du présent article.
« La liste des pièces justificatives mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »
III.-L'article D. 133-18 est ainsi rédigé :
« Art. D. 133-18.-I.-Dans les cas d'exclusion et de suspension prévues à l'article L. 133-8-6, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé, par voie électronique ou par tout moyen conférant date certaine à sa réception, sa décision de le suspendre ou de l'exclure de l'utilisation du dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4.
« La notification est motivée et précise :
« 1° Les conditions et la durée de la suspension ou de l'exclusion ;
« 2° Le cas échéant, les conditions et modalités de rétablissement de l'utilisation du dispositif ;
« 3° Les voies et délais de recours applicables.
« II.-Sont exclues de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 :
« 1° Les personnes mentionnées au 1°, 4° et 5° de l'article L. 133-8-6 en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues, ainsi que le prestataire dont la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-8-7 est restée sans effet, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes sous réserve du paiement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;
« 2° Les personnes mentionnées au 2° et 2° bis de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées au 7° du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 133-8-5, pour une durée de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ;
« 3° Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 133-8-6 et celles mentionnées au 7° du même article lorsqu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas le critère mentionné au 5° de l'article L. 133-8-5, à compter de la date d'envoi de la notification. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de ces personnes, sous réserve d'apporter à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10 par tout moyen la preuve du respect des conditions générales d'utilisation du service ou du critère mentionné au 5° de l'article L. 133-8-5 ;
« 4° Les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 133-8-6, à compter de la date d'envoi de la notification, pour toute la durée d'interdiction de gérer fixée par le jugement en application de l'article L. 653-2 du code de commerce.
Pour les groupements d'employeurs, les coopératives ou les coopératives artisanales mentionnés au 7° de l'article L. 133-8-6, les conditions et les durées d'exclusion sont celles prévues au 1° à 4° du présent II pour leur membre ou adhérent en fonction du manquement de ce dernier.
« III.-Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu'il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée, le dispositif est suspendu, dans la limite de six mois, à compter de la date d'envoi de la notification par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-5-10.
« La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur, sous réserve de la production des pièces justificatives mentionnées au 2° du III de l'article L. 133-8-4, dans le délai mentionné au 2° du II du présent article, à compter de la période d'activité correspondant au mois suivant le constat par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la régularisation de la situation. »
IV.-Après l'article D. 133-20, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 133-21.-I.-Lors de sa demande d'utilisation du dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4, la personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée à l'article L. 133-8-5 adresse à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, les pièces justificatives suivantes :
« 1° Pour les employeurs de salariés et les travailleurs non-salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15, datant de moins de six mois, délivrée par les organismes compétents mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Pour les personnes morales sans salarié, une attestation d'inscription auprès des organismes de recouvrement compétents mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Le certificat attestant du paiement des obligations fiscales. Pour les groupes de sociétés régis par l'article 223 A du code général des impôts, la société filiale fournit sa propre attestation de régularité fiscale, ainsi que celle de la société mère du groupe ;
« 4° Le cas échéant, tout document permettant de justifier du respect effectif des obligations en matière sociales et fiscales notamment les déclarations mentionnées aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-8, L. 613-2 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale, les déclarations fiscales mentionnées aux articles 170,223 et 287 du code général des impôts, les états d'activités mentionnés aux articles R. 7232-9 et R. 7232-19 du code du travail, les justificatifs mentionnés aux articles R. 7232-8 et R. 7232-18 du code du travail.
« II.-La personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-8-5 du code de la sécurité sociale est tenue de présenter les pièces justificatives mentionnées au présent I tous les douze mois et, à tout moment de l'année à la demande de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 A défaut, la personne morale ou l'entreprise individuelle est exclue à compter de la date de notification mentionnée au I de l'article D. 133-18 et ce, jusqu'à la transmission des pièces justificatives précitées à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10. »
« Art. D. 133-22.-I.-Pour l'application du 4° de l'article L. 133-8-5, la personne morale ou l'entreprise individuelle est tenue de présenter à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 une attestation de garanties financières, spécialement affectée au remboursement des sommes mentionnées à l'article L. 133-8-7, sur la base d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance et dont le siège se situe en France ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, dans l'un des cas suivants :
« 1° En cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées dès le premier euro ;
« 2° Lorsque le montant des prestations déclarées au titre de l'année civile en cours dans le dispositif mentionné à l'article L. 133-8-4 est supérieur ou égal à 200 000 euros toutes taxes comprises.
« Cette attestation est transmise annuellement et précise notamment le nom et l'adresse du garant, l'objet de la garantie financière, son montant, la date de sa prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée, son bénéficiaire, les conditions de son renouvellement ainsi que les modalités de déclenchement de ladite garantie.
« La personne morale ou l'entreprise individuelle transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 cette attestation, sans délai et par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
« En cas de cessation de la garantie, le garant en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, l'utilisateur du dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 est exclu à compter de la date d'envoi de la notification prévue au I de l'article D. 133-18. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie, sous réserve de la transmission d'une attestation dans les conditions au I du présent article.
« Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant.
« II.-Le montant minimum de la garantie financière mentionnée au 2° du I du présent article s'élève à :
« 1° 15 000 € pour un montant déclaré inférieur à 500 000 € ;
« 2° 20 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 € ;
« 3° 50 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 1 000 000 € et inférieur à 5 000 000 € ;
« 4° 150 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 5 000 000 € et inférieur à 20 000 000 € ;
« 5° 300 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 40 000 000 € ;
« 6° 600 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 40 000 000 € et inférieur à 100 000 000 € ;
« 7° 1 200 000 € pour un montant déclarés supérieur ou égal à 100 000 000 €.
« III.-Lorsque la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-8-7 reste sans effet, y compris lorsque la personne morale ou l'entreprise individuelle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 peut adresser au garant une demande de paiement de ses créances par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé accompagnés des justificatifs établissant que la créance est certaine liquide et exigible, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement. »