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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Après l'article 76, sont insérés des articles 76-1 à 76-3 ainsi rédigés :


« Art. 76-1. - Les commissions administratives paritaires se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.


« Art. 76-2. - Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.


« Art. 76-3. - Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »