I.-L'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 76.-1° Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées dans l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, notamment en son article 28, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives :
« a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ;
« b) A la prolongation de stage ;
« c) Au licenciement au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
« d) Au reclassement suite à inaptitude physique ;
« e) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
« f) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
« g) Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue à l'article 20 de la même ordonnance.
« 2° Les commissions administratives paritaires sont également saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
« a) Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
« b) Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
« c) Des décisions relatives à la mise en disponibilité à l'exception de la mise en disponibilité de droit ;
« d) Des décisions relatives aux congés prévus à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
« e) Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif, un examen professionnel ou une action de formation continue ;
« f) Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application du deuxième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
« g) Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 114-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;
« h) Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 172-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;
« i) Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 121 du décret du 29 août 2011 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. » ;
II.-A compter du 1er septembre 2026, le a du 1° de l'article 76 est abrogé.