L'article 73 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 30 % » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour. »