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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :


« Art. 34-1. - Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« En cas de saisine en application des deux derniers alinéas de l'article 32, le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours. »