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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'article 32 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil supérieur » est inséré le mot : « de » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances particulières, le délai de consultation peut être ramené à quinze jours par saisine motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Néanmoins, si l'assemblée plénière du conseil supérieur le demande, le délai de consultation d'un mois est de droit. »