L'article 32 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil supérieur » est inséré le mot : « de » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances particulières, le délai de consultation peut être ramené à quinze jours par saisine motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Néanmoins, si l'assemblée plénière du conseil supérieur le demande, le délai de consultation d'un mois est de droit. »