L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est composé comme suit :
« 1° Dix membres titulaires élus en qualité de représentants des communes au sein des subdivisions administratives de la Polynésie française :
« a) Quatre représentants pour la subdivision administrative des îles du Vent ;
« b) Deux représentants pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ;
« c) Un représentant pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises.
« 2° Dix membres titulaires désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires des communes de la Polynésie française.
« Chaque titulaire dispose d'un suppléant. »