Articles

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Les demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise n'ayant pas encore donné lieu à une décision de la part de l'autorité hiérarchique à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être accordées pour une durée de trois ans qui peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.