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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Les cinq sections du chapitre Ier sont remplacées par cinq sections ainsi rédigées :


« Section 1
« La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif


« Art. 1.-La poursuite d'une activité privée par le fonctionnaire mentionné au 1° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés à la section 2 du chapitre II de la même ordonnance, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.


« Art. 2.-L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.


« Section 2
« Le cumul d'activités des fonctionnaires à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet


« Art. 3.-Le fonctionnaire dans la situation mentionnée au 2° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.
« L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue au dernier alinéa du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.


« Art. 4.-L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.
« Le fonctionnaire qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.


« Section 3
« L'exercice d'une activité accessoire


« Art. 5.-Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et de celles prévues par le présent décret, le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
« Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même fonctionnaire peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
« Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.


« Art. 6.-Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
« 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
« 2° Enseignement et formation ;
« 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ;
« 4° Activité agricole au sens de la réglementation applicable localement dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
« 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale au sens de la réglementation applicable localement ;
« 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
« 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
« 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
« 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ;
« 10° Services à la personne au sens de la réglementation applicable localement ;
« 11° Vente de biens produits personnellement par le fonctionnaire.
« Les activités susmentionnées sont exercées en respectant la réglementation applicable localement en matière de régime de sécurité sociale et en matière fiscale.


« Art. 7.-Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes :
« 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
« 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
« L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée, sans être tenu de préciser le terme de cette activité accessoire.
« Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.


« Art. 8.-L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 4, dans lequel ce délai est porté à deux mois.
« La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.
« En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée.


« Art. 9.-Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un fonctionnaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
« L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 7.


« Section 4
« La création ou la reprise d'une entreprise


« Art. 10.-Le fonctionnaire qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise au sens de la règlementation applicable localement ou exercer une activité libérale sur le fondement du III de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité.
« L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.
« La demande d'autorisation fait l'objet de la procédure prévue à l'article 129 du décret du 29 août 2011 susvisé. Pour l'application du premier alinéa du I de cet article, l'activité ne doit pas placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal.
« Lorsque la commission de déontologie ou, le cas échéant, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation du fonctionnaire, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.


« Section 5
« Dispositions communes


« Art. 11.-L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par le fonctionnaire ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal. »