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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université de Toulouse et approbation de ses statuts)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université de Toulouse et approbation de ses statuts)


I. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil d'administration provisoire qui comprend, outre son président, les membres suivants :
1° Les administrateurs du conseil d'administration de l'université Toulouse-III en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Un représentant de l'Ecole d'ingénieurs de Purpan, désigné par cet établissement ;
3° Un représentant de la communauté d'universités et établissements de Toulouse, désigné par cet établissement ;
4° Un représentant de l'université Toulouse-II, désigné par cet établissement.
II. - Il est institué au sein de l'établissement public expérimental un conseil académique provisoire qui comprend :
1° Une commission de la recherche provisoire qui comprend les membres en exercice de la commission de la recherche de l'université Toulouse-III et un représentant de l'Ecole d'ingénieurs de Purpan désigné par cet établissement ;
2° Une commission de la formation et de la vie universitaire provisoire qui comprend les membres en exercice de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université Toulouse-III et un représentant de l'Ecole d'ingénieurs de Purpan désigné par cet établissement.
III. - Les mandats des membres du conseil d'administration provisoire et du conseil académique provisoire prennent fin à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée pour l'élection du premier président de l'établissement public expérimental.