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Article AUTONOME (Décret n° 2024-1155 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université Jean Monnet et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME (Décret n° 2024-1155 du 4 décembre 2024 portant création de l'Université Jean Monnet et approbation de ses statuts)


Article 15
Dispositions générales


Le président assure la direction de l'Université.
Le président est élu parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités ou tous autres personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code l'éducation et de l'arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs et aux maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, sans condition de nationalité.
La durée de son mandat est de 4 ans, renouvelable une fois, pendant laquelle il ne peut pas être élu de l'établissement-composante, ni du conseil académique, ni directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'Université, ni dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
En cas d'empêchement temporaire du président, la suppléance est assurée par le vice-président en charge du conseil d'administration. Cette suppléance ne rend pas caduques les délégations de signature accordées par le président.
En cas d'empêchement définitif du président en exercice, le vice-président du conseil d'administration expédie les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Les titulaires d'une délégation de signature accordée par le président restent compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.


Article 16
Election du président


Le président de l'Université est élu par les membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration chargé d'élire le président est convoqué par le président en exercice, ou en cas d'empêchement définitif ou de démission, par le doyen d'âge des enseignants-chercheurs dudit conseil.
Les candidatures doivent être déposées au plus tard dix jours francs avant la date de l'élection.
Le doyen d'âge non candidat des enseignants-chercheurs préside le conseil, dirige les débats et organise les scrutins à bulletin secret. Chaque membre avec voix délibérative peut donner une procuration à tout autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux procurations.
Le conseil ne se réunit valablement que si la moitié de ses membres est présente. Est proclamé élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration de l'Université Jean Monnet. Il ne peut être procédé à plus de cinq tours de scrutin.
Au-delà, les membres du conseil sont à nouveau réunis dans un délai compris entre le 15e et le 30e jour suivant la date du premier scrutin. Un nouvel appel à candidature est organisé. Les candidatures, dont éventuellement de nouvelles, doivent être déposées, au plus tard 5 jours francs avant la date prévue de l'élection.


Article 17
Compétences du président


Le président assure la direction de l'Université.
A ce titre :
1° Il préside le conseil d'administration et le conseil académique, il prépare et exécute leurs délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement incluant le volet spécifique de l'établissement-composante ;
2° Il représente l'Université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
3° Il prépare le budget et est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Université ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Université ;
Il affecte dans les différents services de l'Université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation des représentants de ces personnels de la commission paritaire d'établissement.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et de services recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
5° Il nomme les différents jurys ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées aux articles R. 712-1 à R. 712-8 du code de l'éducation ;
7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
8° Il exerce, au nom de l'Université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées ;
10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission « égalité entre les hommes et les femmes ». Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
11° Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
12° Il est membre de droit du conseil d'administration de l'établissement-composante. Il a capacité de s'y faire représenter dans le strict respect des règles de parité ;
13° Conformément aux dispositions de l'article 10.2, il est associé à la procédure de sélection des directeurs des établissements-composantes ;
14° Le président peut déléguer sa signature au vice-président du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux autres agents placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs ;
15° Le président peut suspendre pendant un délai d'un mois la transmission prévue à l'article L. 719-7 des délibérations des commissions du conseil académique présentant un caractère réglementaire qui lui paraissent entachées d'illégalité de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement ou aux modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur. Dans ces cas, le président soumet une nouvelle proposition aux commissions qui délibèrent dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à un mois. A défaut de nouvelle délibération ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé la suspension de la transmission, le président en informe l'autorité académique, qui arrête la décision.


Article 18
Bureau et vice-présidents


Le président est assisté d'un bureau élu par le conseil d'administration sur proposition du président de l'Université. Il est composé de vice-présidents prenant en charge notamment le conseil d'administration, la formation, la recherche, les moyens, auxquels pourra éventuellement être ajoutée toute autre fonction en relation avec la stratégie de l'établissement. Il associe le directeur de chaque établissement-composante.
Assistent également au bureau, le directeur général des services, ainsi que sur invitation du président, toute personne dont la présence serait utile.
Lorsque le mandat du président prend fin, celui des membres du bureau cesse aussi.
Le mandat des membres du bureau peut prendre fin avant terme par démission, décès, perte de la qualité au titre de laquelle ces membres ont été élus ou par révocation, sur proposition du président, par le conseil d'administration.


Article 18-1
Vice-présidents délégués et chargés de mission


Le président peut nommer des vice-présidents délégués et des chargés de missions pour étudier ou suivre toute question relative au fonctionnement ou à la politique de l'établissement. Il en informe le conseil d'administration.
Chaque nomination fait l'objet d'un arrêté et d'une lettre de mission. Il peut être mis fin à la mission des vice-présidents délégués ou des chargés de mission à l'initiative du président qui en informe le conseil d'administration.


Article 18-2
Régime d'incompatibilité


Les fonctions de vice-président sont incompatibles avec celles de directeur d'une composante, d'une structure de recherche ou de toute autre structure dès lors qu'il existe un conflit d'intérêts. Les incompatibilités s'apprécient à compter de la date de prise de fonction de la personne et pour la durée du mandat.


Article 19
Vice-président étudiant


Le vice-président étudiant est élu par les membres du conseil académique parmi les représentants des étudiants titulaires de la commission de la formation et de la vie universitaire, au suffrage uninominal direct à un tour et par vote à bulletin secret. L'élection du vice-président étudiant est acquise à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants des étudiants du conseil dont il est membre.
En cas de vacance du siège du vice-président étudiant, constatée par le président de l'Université, il est procédé́, pour la durée du mandat restant à courir, à une nouvelle élection dans les conditions fixées au présent article.
Le vice-président étudiant assiste aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.


Article 20
Le directeur général des services


Le président est secondé par un directeur général des services nommé dans les conditions prévues par décret. Sous l'autorité du président, il est chargé de la gestion de l'établissement.
De ce fait, le directeur général des services assure une fonction de coordination et de régulation de l'application des présents statuts.
Il participe avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.