Le 1° de l'article R. 351-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dix personnalités qualifiées ainsi désignées :
« a) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« b) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère et une personnalité qualifiée compétente en matière de bibliothèques et d'archives, par le ministre chargé de la culture ; ».