L'article R. 351-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;
« c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
« d) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ou son représentant ;
« e) Le directeur du budget, ou son représentant ;
« 2° Cinq représentants élus du personnel :
« a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;
« b) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;
« c) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;
« 3° Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1. » ;
2° Au treizième alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;
3° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans. » ;
4° Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration mentionné au 2° ou au 3° devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l'absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale. »