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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024 relatif aux comités territoriaux pour l'emploi institués en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024 relatif aux comités territoriaux pour l'emploi institués en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. - Les dispositions des articles L. 5523-7 à L. 5523-9 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 12 juin 2024 susvisée, ainsi que celles du présent décret et du décret du 18 juin 2024 susvisé entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Par dérogation au I, entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes :
1° En Guadeloupe et à La Réunion, l'article R. 5311-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 18 juin 2024 susvisé ;
2° Les articles 3, 4 et 5 du décret du 18 juin 2024 susvisé ;
3° Les articles R. 5523-15-15, R. 5523-15-28, R. 5523-15-40 et R. 5523-15-43 du code du travail dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret ;
4° Le 8° de l'article R. 6523-21-2 et le 4° des articles R. 6523-21-3, R. 6523-23-1, R. 6523-25-1 et R. 6523-26-7 du code du travail dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret ;
5° Le 1° de l'article 3 et les articles 4 et 5 du présent décret.
III. - Les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur mentionnée au II du présent article sont transmises aux comités territoriaux pour l'emploi, pour examen par les commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 5523-15-15, R. 5523-15-28, R. 5523-15-40, R. 6523-21-2, R. 6523-21-3, R. 6523-23-1, R. 6523-25-1 et R. 6523-26-7 du code du travail.