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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime », mis en œuvre à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit « écorégime », mis en œuvre à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune)


L'annexe suivante est ajoutée à l'arrêté du 17 mars 2023 susvisé :


« ANNEXE III
« Infrastructures agro-écologiques (IAE) et terres en jachère prises en compte au titre de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit “ écorégime ”, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs


«


Type d'éléments pris en compte

Définition

Coefficient
de conversion
(mètre linéaire (ml)/ m2 ou arbre/ m2)

Coefficient
de pondération
(pour l'évaluation du taux d'IAE)

Haies

Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
-une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …),
-ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …).
Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie.
On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol).

5

4

Alignements d'arbres

Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres

5

2

Arbres isolés

Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres.

20

1,5

Bosquets

Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus

Sans objet

1,5

Mares

Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare.

Sans objet

1,5

Fossés non maçonnés

Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné

5

2

Bordures non productives

Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente.
Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt.
Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5.

6

1,5

Jachères

Surfaces agricoles répondant à la définition du premier alinéa de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime et ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.

Sans objet

1

Jachères Mellifères

Surfaces répondant à la définition du premier alinéa de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime et implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.
La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Sans objet

1,5

Murs traditionnels

Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche …) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres.

1

1


« Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des infrastructures agro-écologiques prises en compte pour l'écorégime. »