En ce qui concerne la détection ou la suspicion de la présence de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, toute personne est tenue :
1° D'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou géré par elle ;
2° De déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de symptômes de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens au préfet de région selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.