Aux fins du présent arrêté, il est entendu par :
« Végétaux spécifiés » : les végétaux au sens du 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 susvisé appartenant aux espèces de la famille botanique des Fabaceae.
« Semences spécifiées » : les semences des espèces de la famille botanique des Fabaceae.
« Parcelle cultivée » : unité culturale homogène semée ou plantée avec une même variété et un même lot de semences spécifiées.