I. - Un organisme titulaire d'une habilitation à mettre en œuvre les formations nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques peut demander son extension à la mise en œuvre de la formation à distance.
Pour cela, il fournit, lors de la campagne d'habilitation ou d'enregistrement, les pièces mentionnées au II de l'article 9 du présent arrêté, selon les modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté. De plus, les formations doivent respecter les conditions prévues au II de l'article 10 du présent arrêté. La date de fin de l'habilitation initialement accordée n'est pas prolongée par l'habilitation à dispenser la formation à distance.
II. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation à dispenser la formation à distance est refusée, peut déposer une nouvelle demande ou un dossier corrigé l'année suivante.