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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1138 du 4 décembre 2024 fixant les modalités de publication des résultats des évaluations de la qualité des prestations délivrées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1138 du 4 décembre 2024 fixant les modalités de publication des résultats des évaluations de la qualité des prestations délivrées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux)


Après l'article D. 312-200 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article D. 312-200-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 312-200-1. - I. - La Haute Autorité de santé publie sur son site internet les résultats des rapports d'évaluation, mentionnés à l'article D. 312-200, reçus tous les cinq ans conformément à l'article D. 312-204, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours après leur transmission.
« Les résultats des rapports d'évaluation publiés sont les suivants :
« 1° Une échelle de qualité qui indique le niveau atteint par la structure ;
« 2° Une extraction du rapport d'évaluation réalisée par la Haute Autorité de santé.
« Est également publiée une fiche d'identité de l'établissement ou du service.
« Pour chaque structure, les deux derniers résultats des rapports d'évaluation sont accessibles sur le site internet de la Haute Autorité de santé.
« II. - Au plus tard quatre mois après avoir communiqué les résultats des rapports d'évaluation à la Haute Autorité de santé, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 affichent de manière accessible dans leurs locaux la fiche synthétique des résultats de la dernière évaluation, réalisée par la Haute Autorité de santé et téléchargeable sur son site internet.
« Sur demande faite auprès du directeur de l'établissement ou du service, et selon des modalités précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7, l'usager ou son représentant peut consulter dans leur intégralité les rapports d'évaluation. »