Après l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article D. 313-2-1 A ainsi rédigé :
« Art. D. 313-2-1 A. - Le seuil de capacité mentionné au 11° du II de l'article L. 313-1-1 est fixé à huit cents mesures de protection. Pour apprécier ce seuil, la capacité retenue est celle fixée par l'arrêté d'autorisation du service, conformément à l'article R. 313-7-1. »