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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2024 fixant la liste des diplômes, attestations et niveaux d'expérience mentionnés à l'article D. 6124-190-1 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2024 fixant la liste des diplômes, attestations et niveaux d'expérience mentionnés à l'article D. 6124-190-1 du code de la santé publique)


Les pharmaciens mentionnés à l'article D. 6124-190-1 du code de la santé publique, doivent pouvoir justifier des diplômes et attestations suivants :


- soit du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière option précoce radiopharmacie ;
- soit du diplôme d'études spécialisées complémentaires de radiopharmacie et de radiobiologie créé par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé ;
- soit de l'attestation d'études relatives aux applications à la pharmacie des radioéléments artificiels mentionnée respectivement au 2° et au 6° de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1974 susvisé.


A défaut, ils justifient :


- soit, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique dans ce domaine acquise dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ;
- soit d'une expérience professionnelle pratique au titre de la préparation et du contrôle de médicaments radiopharmaceutiques d'au moins trois ans au 31 décembre 2005, effectuée à titre principal dans un service de médecine nucléaire ou dans une pharmacie où sont manipulés des radionucléides ou des médicaments en contenant.