L'arrêté du 8 août 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'intitulé, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 4241-1, » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les objectifs pédagogiques de la formation mentionnée au I de l'article R. 4311-5-1, au II de l'article R. 5125-33-8, au II de l'article R. 5126-9-1 et au II de l'article R. 6212-2 du code de la santé publique, et qui doit être suivie par le professionnel de santé concerné, sont fixés en annexe du présent arrêté.
« Lorsque le pharmacien visé au II de l'article R. 5125-33-8, au II de l'article R. 5126-9-1 et au II de l'article R. 6212-2 du code de la santé publique a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins en application du 2° du III de l'article R. 5125-33-8 dans sa rédaction en vigueur au 23 avril 2019 ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19, il est dispensé de suivre :
« 1° La partie de la formation relative à l'administration de vaccins telle que fixée en annexe du présent arrêté pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A, 7° de l'article L. 5126-1 et deuxième alinéa de l'article L. 6212-3 du code de la santé publique ;
« 2° La partie de la formation relative à la prescription de vaccins telle que fixée en annexe du présent arrêté dès lors qu'il ne prescrit que les seuls vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.
« L'infirmier ou l'infirmière visé à l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu'il ou elle ne prescrit que les seuls vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19. »
3° Après l'article 2, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-Le préparateur en pharmacie mentionné à l'article L. 4241-1 du code de la santé publique est autorisé à administrer certains vaccins, sous la supervision d'un pharmacien formé à la prescription ou à l'administration de vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, à condition d'avoir été formé au préalable à l'administration des vaccins.
« Lorsque le préparateur en pharmacie n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, il communique au pharmacien titulaire de la pharmacie d'officine une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques de la partie 2 du module administration de vaccins telle que fixé en annexe du présent arrêté, à l'exception de la transmission des informations au médecin traitant de la personne qui relève du pharmacien.
« Lorsque le préparateur en pharmacie a déjà suivi la formation spécifique à la vaccination dans les conditions mentionnées au VIII quinquies de l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19, il est dispensé du suivi de la formation mentionnée au précédent alinéa dès lors qu'il n'administre que les seuls vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19. Dans ce cas, il communique au pharmacien titulaire de la pharmacie d'officine une attestation de suivi de cette formation. ».