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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1135 du 4 décembre 2024 relatif aux qualifications et à la formation des pharmaciens utilisant des médicaments radiopharmaceutiques ou des dispositifs médicaux implantables actifs, en sources non scellées, émetteurs de rayonnements ionisants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1135 du 4 décembre 2024 relatif aux qualifications et à la formation des pharmaciens utilisant des médicaments radiopharmaceutiques ou des dispositifs médicaux implantables actifs, en sources non scellées, émetteurs de rayonnements ionisants)


Après l'article D. 6124-190 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 6124-190-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 6124-190-1. - Les qualifications et niveaux de formations ou d'expérience requis pour les pharmaciens assurant, dans le cadre des autorisations délivrées en application des articles R. 5126-9 et R. 6123-135, l'approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle de médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses, précurseurs et dispositifs médicaux implantables actifs en sources non scellées émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que leur dispensation, ou les missions prévues à l'article D. 6124-190, sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Ces pharmaciens sont dénommés “radiopharmaciens”. »