La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l'article R. 6152-336 est complété par les mots : « dans le cas des contrats mentionnés au 2° de l'article R. 6152-338, le candidat doit en plus justifier d'une durée minimale d'inscription de cinq ans ; »
2° Le 2° de l'article R. 6152-338 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable selon les mêmes conditions de durée, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ; le praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 6152-62 ne peut être recruté comme contractuel pour ce motif ; »
3° L'article R. 6152-340 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation mentionnée au même article intègre l'évaluation du recours par l'établissement public de santé aux contrats mentionnés au 2° de l'article R. 6152-338. » ;
4° A l'article R. 6152-349 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service hebdomadaire des praticiens recrutés au titre du 2° de l'article R. 6152-338 et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à quatre demi-journées. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
5° La première phrase du second alinéa du 1° de l'article R. 6152-355 est complétée par les mots : « et dont le montant est déterminé en fonction de l'expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions ».