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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1131 du 4 décembre 2024 relatif aux informations nécessaires à la prévention des risques chimiques et au système national de toxicovigilance)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1131 du 4 décembre 2024 relatif aux informations nécessaires à la prévention des risques chimiques et au système national de toxicovigilance)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 4411-42 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4411-42.-L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve et exploite, dans un objectif de prévention de la santé des travailleurs, les données qui lui ont été déclarées avant le 1er janvier 2023 par les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges.
« Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'exercice de cette mission. » ;


2° L'article R. 4411-43 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 4411-44 :
a) La référence à l'article L. 4411-4 est remplacée par une référence à l'article R. 4411-42 ;
b) Les mots : « d'hygiène et de sécurité des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « sociaux et économiques » ;
c) Les mots : « qu'il détient » sont remplacés par les mots : « auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique » ;
4° L'article R. 4411-45 est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :


« Art. R. 4411-45.-Ont accès aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel :
« 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code ;
« 2° Les médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 8123-1 ;
« 3° Les ingénieurs de prévention des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionnés à l'article L. 8123-4 ;
« 4° Les agents chargés du contrôle de la prévention et les conseillers en prévention mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.
« Les médecins du travail désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent également avoir accès à ces données par demande écrite adressée à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42. » ;


5° A l'article R. 4411-46, la référence à l'article L. 4411-4 est remplacée par une référence à l'article R. 4411-42.