ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES III ET IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-L'article 316-7 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne » sont remplacés par les mots : « sur son site internet » ;
2° Après le g, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'AMF indique sur son site internet, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille reprend la gestion de placements collectifs qui étaient initialement gérés par une société de gestion de portefeuille dont l'agrément a été retiré d'office par l'AMF ou à l'initiative de la société de gestion de portefeuille. »
II.-L'article 321-6 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne » sont remplacés par les mots : « sur son site internet » ;
2° Après le g, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'AMF indique sur son site internet, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille reprend la gestion de placements collectifs qui étaient initialement gérés par une société de gestion de portefeuille dont l'agrément a été retiré d'office par l'AMF ou à l'initiative de la société de gestion de portefeuille. »
III.-Après l'article 422-120-14, il est créé un article 422-120-14-1 rédigé comme suit :
« Art. 422-120-14-1.-Les communications à caractère promotionnel du FCPR doivent faire mention d'un avertissement dans le cas où, sur les dix dernières années précédant la date d'agrément du FCPR, la société de gestion :
«-gère ou a géré au moins un autre FCPR, FCPI ou FIP ; et
«-gère ou a géré au moins trois FCPR, FCPI, FIP ou fonds professionnels de capital investissement qui ont atteint la date de fin de vie prévue dans les documents constitutifs ; et
«-n'a pas respecté la durée de vie d'au moins 50 % des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement qu'elle gère ou a gérés.
« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni à l'égard des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement dont la société de gestion a repris la gestion ou l'a transférée à une autre société de gestion, ni à l'égard des FCPR, des FCPI, des FIP ou des fonds professionnels de capital investissement dont la société de gestion n'exerce plus les fonctions de liquidateur ou à l'égard desquels la société de gestion a repris les fonctions de liquidateur précédemment exercées par une autre société de gestion. »
IV.-Avant l'article 422-120-15, l'intitulé de la sous-section 4 est rédigé comme suit :
« Sous-section 4
« Distributions et conditions de rachats des parts de FCPR ».
V.-Après l'article 422-120-15, sont insérés deux nouveaux articles 422-120-16 et 422-120-17, rédigés comme suit :
« Art. 422-120-16.-Afin qu'il soit procédé aux distributions et aux rachats de parts par virement bancaire, les coordonnées bancaires de l'investisseur doivent être communiquées à la société de gestion préalablement à la souscription des parts du FCPR. La société de gestion informe le porteur de parts que toute modification relative à ses coordonnées bancaires doit lui être communiquée. Les coordonnées bancaires à communiquer sont mentionnées dans une instruction.
« Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux FCPR constitués postérieurement à la publication de l'arrêté du 12 novembre 2024 portant homologation de modifications du règlement général de l'AMF.
« Art. 422-120-17.-Pendant la période de liquidation, les distributions sont effectuées selon une périodicité au moins annuelle sous réserve que :
« a) La somme des participations cédées depuis la dernière distribution excède 10 % de l'actif net du FCPR ; et
« b) Les montants devant faire l'objet de la distribution représentent au moins dix fois l'ensemble des coûts associés à la distribution envisagée. »
VI.-Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV, il est créé une sous-section 5 comprenant un nouvel article 422-120-18, rédigés comme suit :
« Sous-section 5
« Information de l'AMF
« Art. 422-120-18.-Dès la dissolution du FCPR, la société de gestion adresse à l'AMF un compte-rendu semestriel sur l'état de liquidation du FCPR dans les conditions prévues par une instruction. »