La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le 2° de l'article D. 421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ceux dont la carrosserie est “ Camionnette ” et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises. » ;
2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi intitulé : « Taxe sur les véhicules de transport » ;
3° A l'article A. 421-46, les mots : « l'ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;
4° L'article D. 454-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 454-13.-A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire. »