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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1124 du 4 décembre 2024 relatif aux agents recenseurs)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1124 du 4 décembre 2024 relatif aux agents recenseurs)


Le décret du 5 juin 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 22, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Parmi ces personnes, les agents recenseurs sont chargés d'effectuer les enquêtes de recensement. Ces agents recenseurs sont :


«-soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;
«-soit des agents d'un opérateur économique sélectionné par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans le cadre des règles prévues par le code de la commande publique. Un tel opérateur constituant un sous-traitant au sens des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sa sélection s'effectue conformément aux exigences prévues par l'article 28 de ce règlement. » ;


2° L'article 35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les personnels des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale désignés par le maire ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou son président » sont remplacés par les mots : « les personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement désignées » ;
b) Les mots : « définies à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l'article 21 » ;
c) Les mots : « des enquêtes de contrôle d'exhaustivité définies à l'article 39 » sont remplacés par les mots : « aux données utilisées pour les contrôles d'exhaustivité prévus à l'article 39 » ;
d) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les agents recenseurs ne peuvent accéder qu'aux données relatives aux personnes et aux logements relevant de leur zone de collecte. »