Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° A l'article R. 151-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de formation administrative », sont insérés les mots : « ou au chef de service » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « responsable de formation » sont remplacés par les mots : « commandant de formation administrative » ;
2° A l'article R. 151-2 :
a) Au premier alinéa les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert » sont remplacés par les mots : « en informe l'intéressé et, selon le cas, l'autorité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 151-1 » ;
3° A l'article R. 151-3, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 » ;
4° A l'article R. 151-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé. » ;
5° Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, il est inséré un article R. 151-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 151-5-1.-Préalablement à l'expertise médicale de l'intéressé, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin, dénommé médecin expert, désigné dans les conditions définies à l'article R. 151-9.
« Au vu de la nature de l'infirmité et des pièces détenues, le chef du même service peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l'expertise médicale sera réalisée sur pièces. » ;
6° L'article R. 151-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 151-8.-Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151-5-1. » ;
7° L'article R. 151-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 151-9.-Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par le médecin expert mentionné à l'article R. 151-5-1, désigné par le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.
« Ce médecin est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le chef du service mentionné au premier alinéa.
« En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, ce chef de service peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte qui procède à cette désignation en mentionne les motifs.
« Lorsqu'elle est réalisée sur pièces, l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151-5-1 est effectuée par un médecin chargé des pensions au sein du service mentionné au premier alinéa.
« Tout dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire, à l'initiative d'un médecin chargé des pensions au sein du même service. » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 151-10, les mots : « Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert » sont remplacés par les mots « Préalablement à la réalisation de l'expertise médicale, le médecin qui en est chargé » ;
9° Au début de l'article R. 151-11, sont insérés les mots : « A moins qu'il soit recouru à l'expertise médicale sur pièces, ».
10° Au premier alinéa de l'article R. 151-18, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 » et au deuxième alinéa du même article, les mots « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants » sont, à chacune de leurs occurrences, remplacés par les mots : « service mentionné au premier alinéa » ;
11° Aux articles R. 151-19, R. 151-20 et R. 151-21, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 153-1, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 » ;
13° Au premier alinéa de l'article R. 153-3, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 » et au troisième alinéa du même article, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au premier alinéa » ;
14° Au premier alinéa de l'article R. 153-4, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 » et au quatrième alinéa du même article, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au premier alinéa » ;
15° A l'article R. 154-1, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 » ;
16° A l'article R. 154-3, les mots : « service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » sont, à toutes leurs occurrences, remplacés par les mots : « service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 ».