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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2024 relatif aux modalités de placement en délégation des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2024 relatif aux modalités de placement en délégation des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture)


Les contributions définies aux 3° et 4° du I de l'article 23 du décret du 15 février 2018 susvisé sont versées au ministère de la culture, employeur des enseignants-chercheurs placés en position de délégation.
La contribution définie au 3° du I de l'article 23 susvisé est calculée sur le fondement du temps de travail de référence des professeurs et des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture défini au 1° du I de l'article 7 de ce même décret.
Le ministère de la culture verse, le cas échéant, à l'école nationale supérieure d'architecture d'affectation de l'enseignant-chercheur, une compensation financière dans la limite des contributions perçues au titre du premier alinéa afin d'assurer le remplacement défini au 2° du I de l'article 23 du décret du 15 février 2018 susvisé. Cette compensation est versée sur présentation du ou des contrats des agents assurant tout ou partie du service d'enseignement de l'enseignant-chercheur placé en délégation, dans le cadre des campagnes annuelles de décrets de virements.