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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications du code de la sécurité intérieure)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications du code de la sécurité intérieure)


Jusqu'au 28 février 2025, les prestataires de formation ne disposant pas de la certification prévue à l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure doivent respecter les référentiels, définis par l'arrêté mentionné à ce même article, relatifs aux activités pour lesquelles ils sont autorisés à délivrer des formations en application de l'article L. 625-2 du même code.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.