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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications du code de la sécurité intérieure)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications du code de la sécurité intérieure)


Le troisième alinéa de l'article R. 613-23-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre du renouvellement de matériel, ce seuil peut être temporairement réévalué pour une durée de deux mois renouvelables une fois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »