Au troisième alinéa de l'article R. 613-3-1, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 150 cartouches par arme d'épaule lorsque l'autorisation est délivrée en vue de l'exercice d'une mission prévue au III de l'article R. 613-3 du présent code. »