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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications du code de la sécurité intérieure)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications du code de la sécurité intérieure)


Au troisième alinéa de l'article R. 613-3-1, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 150 cartouches par arme d'épaule lorsque l'autorisation est délivrée en vue de l'exercice d'une mission prévue au III de l'article R. 613-3 du présent code. »